Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au foncti Art. 4 ter
Toute disposition législative prévoyant la remise régulière par le Gouvernement d'un rapport au Parlement sans préciser la durée de son application est abrogée à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant l'année de son entrée en vigueur.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2011-05-19